L’article 1er du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 (relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique) précise que les diplômes ou titres de formation qui peuvent être admis en équivalence des diplômes nationaux requis pour l’accès aux concours doivent avoir été délivrés par une « autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’Etat concerné ».
En France, c’est l’État qui a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires : ainsi les diplômes nationaux sanctionnent la réussite à un examen organisé et validé par l’Etat qui en garantit la qualité. Ils donnent à l’étudiant et à l'employeur l’assurance d’une qualification reconnue par les ministères concernés. Ils confèrent les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l’établissement qui l’a délivré. La liste des diplômes nationaux est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (art. L.613-1 du code de l’éducation).
A côté des diplômes nationaux de droit prévus par le code précité, il existe d’autres diplômes ou certifications, délivrés par des établissements publics ou privés. Parmi ces diplômes seuls ceux qui ont été enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) sont assimilés à des diplômes nationaux et seule cette inscription leur permet d’acquérir un « niveau ». Cette inscription au RNCP s’est substituée à la procédure d’homologation des diplômes et y sont inscrits de droit les diplômes listés dans le code de l’éducation. Les autres diplômes sont inscrits sur demande de l’autorité qui les délivre, après une évaluation du contenu de l’enseignement délivré.
Les diplômes qui ne font pas l’objet de cette certification sont considérés comme des diplômes d’établissement sans valeur nationale car le contenu de la formation n’a pas fait l’objet d’évaluation. C’est aussi pourquoi ces diplômes n’ont pas de niveau officiel ; ils ne peuvent donc faire l’objet d’une demande d’équivalence auprès de la commission d’équivalence de diplômes instaurée par le décret du 13 février 2007 précité.