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Les droits des agent.e.s de la FPT

La loi du 13 juillet 1983 reconnaît aux fonctionnaires en contrepartie des obligations qu’elle.il.s respectent, des droits dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’en tant que citoyen.ne.s.
Retrouvez les différents droits des fonctionnaires reconnus dans l’exercice de leurs fonctions. 

Le droit à rémunération

En vertu de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, "tout fonctionnaire a droit, après service, à une rémunération".
Après service effectué, le droit à rémunération comprend le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que de diverses primes et indemnités.

Le droit à la protection juridique

Conformément à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont elle.il.s pourraient être victimes dans l’exercice de leurs fonctions et réparer le préjudice qui en résulte.
De même, si un.e fonctionnaire est poursuivi.e pour une faute de service, la collectivité doit, dans la mesure où une faute personnelle n’est pas imputable à ce.tte fonctionnaire, la.le couvrir des condamnations civiles prononcées contre elle.lui.

Le droit à la formation

Conformément à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983, tout.e agent.e de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d’un droit individuel à la formation professionnelle. Chaque fonctionnaire reçoit un livret individuel de formation qui retrace les formations et bilans de compétences dont elle.il bénéficie.

Les droits en tant que citoyen.ne.s

Le principe de non-discrimination conformément aux articles 6 et 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 est l'un des droits des agent.e.s de la FPT.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe, leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou non, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.
De même, des conditions d’âge peuvent être fixées lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions que les fonctionnaires sont destiné.e.s à assurer.

Le droit syndical

Conformément aux articles 8 et 21 de la loi du 13 juillet 1983, le droit syndical permet à tout.e fonctionnaire de créer des syndicats et/ou d'y adhérer. Les fonctionnaires syndiqué.e.s bénéficient d’autorisations spéciales d’absence (selon les nécessités de service), de congés pour formation syndicale et de décharges d’activité de service.

Le droit de grève

Conformément à l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires peuvent exercer le droit de grève dans le cadre des lois qui le règlementent.

Par jurisprudence dite « Dehaene » de 7 juillet 1950, le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires. Il doit cependant s’exercer dans les limites légales.
L’administration peut imposer le maintien d’un service minimum par la voie de la réquisition ou de la désignation.
De même, dans la fonction publique territoriale, les grèves doivent uniquement avoir pour but de défendre des intérêts professionnels et ne peuvent avoir un caractère politique. Le refus d’obéir constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Enfin, le dépôt d’un préavis de grève adressé, cinq jours francs avant son déclenchement, à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement doit constituer la première modalité.
Il doit préciser les motifs de la grève, son lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée envisagée. Le préavis doit parvenir avant le déclenchement de la grève.

Toute journée de grève, quelle que soit la durée du service non fait, donne lieu à une retenue d’un trentième de la rémunération mensuelle, selon la circulaire du 30 juillet 2003.

Les droits sociaux

Conformément à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires territoriaux.ales disposent d’un droit de participation, par l’intermédiaire de leurs délégué.e.s élu.e.s dans les organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives aux carrières. Elle.iI.s participent également à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle et sportive dont elle.il.s bénéficient ou qu’elle.il.s organisent.