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Les obligations des agent.e.s de la FPT

Les obligations que doivent respecter les fonctionnaires sont bien plus nombreuses que celles qui s’imposent aux salarié.e.s du secteur privé. Ces sujétions sont liées au fait que les fonctionnaires sont au service de l’intérêt général. Deux grandes catégories d’obligations s’imposent aux fonctionnaires : les obligations professionnelles et les obligations morales.

Les obligations professionnelles

L’obligation de service (article 25 de la loi du 13 juillet 1983)
Tout.e fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Elle.il doit respecter la durée et les horaires de travail, assurer la continuité du service public. Des absences injustifiées peuvent entraîner des sanctions allant jusqu’à sa radiation des cadres.
Elle.il ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Cependant, elle.il peut toutefois exercer une activité lucrative ou non à titre accessoire, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, et, dès lors que cette activité est compatible avec ses fonctions et n’affecte en rien son exercice.

L’obligation d’obéissance hiérarchique (article 28 de la loi du 13 juillet 1983)
Tout.e fonctionnaire est responsable des tâches qui lui sont confiées et doit se conformer aux instructions de sa.son supérieur hiérarchique, excepté si l’instruction est manifestement illégale et de nature à troubler gravement un intérêt public. Pour dégager sa responsabilité, l’agent.e peut demander que cet ordre apparemment illégal soit écrit ou donné devant témoins.

L’obligation de formation
La.le fonctionnaire a le devoir de s’adapter au service public et de mettre ses connaissances à jour régulièrement. Le manquement à cette obligation constitue une faute.

Les obligations morales

L’obligation de secret professionnel (article 26 de la loi du 13 juillet 1983)
Tout.e fonctionnaire peut avoir connaissance de faits ou de projets dont la divulgation mettrait en cause le fonctionnement du service public. Certains domaines (comme la défense, les informations financières ou le médical) exigent le secret absolu de sa part.
Toutefois, un.e agent.e qui a connaissance dans l’exercice de ses fonctions d’un crime ou d’un délit, doit en informer le procureur de la République qui peut dans certains cas (secret médical, défense nationale) exiger son témoignage sur des faits couverts par le secret.

L’obligation de discrétion professionnelle (article 26 de la loi du 13 juillet 1983)
Tout.e fonctionnaire doit rester discret.ète sur son activité professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont elle.il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Contrairement à l’obligation de secret, tout manquement à l’obligation de discrétion n’est pas pénalement sanctionné. Cependant, en cas de non-respect de cette obligation, l’agent.e est passible de sanctions disciplinaires.

L’obligation de désintéressement (article 25 de la loi du 13 juillet 1983)
Tout.e fonctionnaire ne peut prendre, sauf dérogation, par elle.lui-même ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle elle.il appartient ou avec laquelle elle.il est en relation, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Les manquements à cette obligation revêtent d’autres caractères : la corruption passive, le trafic d’influences, la soustraction ou le détournement de biens.

L’obligation de réserve
Par la jurisprudence, il est interdit à tout.e fonctionnaire d’exprimer ses opinions personnelles à l’intérieur ou à l’extérieur du service, dès lors que ses propos entravent le fonctionnement du service ou portent atteinte à la considération du service public par les usager.ère.s. Cette obligation de réserve s’applique également aux comportements.
Le Conseil d’État a cependant établi que l’obligation de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives directement concerné.e.s par l’exécution de la politique gouvernementale. À l’inverse, les fonctionnaires investi.e.s d’un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d’une plus grande liberté d’expression.