La procédure de détachement
Tout agent public peut accéder à un emploi dans une autre administration par la voie du détachement (art.14 de la loi du 13 juillet 1983).
C'est l'une des formes de mobilité des fonctionnaires (art.14 et 5 bis de la loi du 13/7/1983):
- au sein de la fonction publique dont ils relèvent;
- entre les différentes fonctions publiques (d'Etat, hospitalière et territoriale);
- entre fonctions publiques des Etats membres de la Communauté européenne ou Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que les textes de l'administration visée le permettent, et à condition d'exercer des fonctions qui ne comportent aucun exercice de la souveraineté, ni participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Le fonctionnaire est ainsi placé provisoirement hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps. Il continue de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Le détachement est prononcé pour une durée déterminée. Il peut être de courte durée (6 mois maximum) ou de longue durée (5 ans maximum).
Il est prononcé:
- sur demande du fonctionnaire;
- après appréciation par l'autorité territoriale de l'opportunité du détachement lorsqu'il n'est pas de droit;
- après vérification par l'autorité d'origine que le détachement sollicité correspond bien à l'un des cas prévus;
- après avis de la commission administrative paritaire.
Pour être prononcé, le détachement doit remplir les conditions requises. Les règles du détachement sont fixées:
- pour les fonctionnaires territoriaux, par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (art.64 et suivants) et par le décret n°86-68 du 13 janvier 1986;
- pour les fonctionnaires de l'Etat, par l'art.68 de la loi n°84-16 du 26 janvier 1984 et par le décret n°85-986 du 16 septembre 1985;
- pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, par l'art. 58 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et par le décret n°88-976 du 13 octobre 1988.